De la loi applicable au divorce international depuis le 21 juin 2012 (Règlement "ROME III")

De la loi applicable au divorce international depuis le 21 juin 2012 (Règlement "ROME III")

Par vanessa.djurovic le 21/09/12

Depuis le 21 juin 2012, en cas de divorce international, par exemple entre époux de nationalités différentes, mariés dans un pays tiers et qui résident en France, il convient de faire application du règlement dit "ROME III" pour déterminer quelle sera la loi applicable à leur divorce. 

Deux hypothèses doivent être envisagées, l'une préalable à l'ouverture de la procédure de divorce, l'autre postérieure à celle-ci: 

1°) Les époux peuvent, préalablement à l'ouverture de la procédure de divorce choisir quelle sera la loi applicable à leur divorce (article 5 du règlement ROME III) 

Leur choix doit toutefois se porter sur une loi avec laquelle ils entretiennent des liens étroits, à savoir: a) La loi de l'état de leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention, ou b) La loi de l'état de leur ancienne résidence pour autant que l'un des époux y résident encore au moment de la conclusion de la convention, ou c) la loi de l'état de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention, ou d) la loi du for, à savoir la loi du lieu de la juridiction saisie. 

La convention portant sur le choix de la loi applicable au divorce peut être conclue lors du mariage et intégrée à un contrat de mariage, ou à l'acte de changement de régime matrimonial, mais également, avant de saisir la juridiction compétente, intégrée à la convention de divorce ou à la requête en divorce, pour être ensuite soumise au juge. 

Les époux ont donc tout intérêts à bien se renseigner auprès de professionnels avant de choisir une loi. 

2°) A défaut de choix des époux préalablement à l'ouverture de la procédure en divorce, le règlement "ROME III" prévoit en son article 8 que la loi applicable sera: a) celle de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut b) la loi de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut c) la loi de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut d) la loi de la juridiction saisie. 

Il est à noter qu'en application de l'article 11 du règlement, le renvoi est exclu, il y a donc lieu d'appliquer les règles matérielles de la loi désignée par le règlement, et non pas ses règles de conflit. 

Enfin, dans l'hypothèse ou la loi applicable en vertu du règlement ne prévoit pas le divorce, ou n'accorde pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce, il faudra appliquer la loi du for, à savoir la loi du lieu de la juridiction saisie.(article 10) 

Publié le 30/09/2013

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